T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.4.1. Pour l’application du présent titre et malgré les articles 22.15.2, 22.31, 22.32 et 23, dans le cas où une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou qui exploite une entreprise au Québec effectue une fourniture liée à un logement au Québec, la fourniture est réputée effectuée au Québec et, dans le cas où cette fourniture est visée au chapitre IV, elle est réputée ne pas être visée à ce chapitre.
2021, c. 18, a. 204.